C-16, r. 8.1 - Règlement sur l’exercice de la profession de chiropraticien en société

Texte complet
2. Un chiropraticien est autorisé à exercer ses activités professionnelles dans une société en nom collectif à responsabilité limitée ou dans une société par actions si les conditions suivantes sont respectées:
1°  plus de 50% des droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sociales de la société sont détenus:
a)  soit par au moins un chiropraticien;
b)  soit par une personne morale ou une fiducie dont les droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sociales sont détenus en totalité par un ou plusieurs chiropraticiens;
c)  soit une combinaison de personnes visées aux sous-paragraphes a et b;
2°  les administrateurs de la société par actions, les associés ou, le cas échéant, les administrateurs nommés par les associés pour gérer les affaires de la société en nom collectif à responsabilité limitée, sont en majorité des chiropraticiens;
3°  le conseil d’administration de la société ou, selon le cas, le conseil de gestion interne est formé en majorité de chiropraticiens, lesquels doivent constituer, en tout temps, la majorité du quorum de tels conseils.
Le chiropraticien s’assure que les conditions énoncées au premier alinéa sont inscrites dans les statuts de la société par actions ou stipulées dans le contrat de la société en nom collectif à responsabilité limitée et qu’il y est aussi prévu que cette société est constituée aux fins d’exercer des activités professionnelles.
D. 162-2013, a. 2.